Déclaration universelle des droits du Cochon

© Association Parc, juin 1997 ; 2e édition, mars 1998.
dans les collections grises 10 x 15 de PARC, 4 euros

(En librairie ou sur commande chez Parc)


DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DU COCHON.


PRÉAMBULE


Considérant que la reconnaissance de la cochonnerie inhérente à tous les bestiaux de la porcherie et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de leur domestication, de leur écorchage et de leur dépeçage au bénéfice de la charcuterie,

Considérant que la connaissance et appréciation des droits du cochon ont conduit les porcs à des gavages qui profitent à la maroquinerie et que l’avènement de la charcuterie pour laquelle les pourceaux sont domestiqués afin de se bourrer et s’abreuver, débordant de sang et de boudins, a été proclamé comme la plus porcine aspiration du cochon,

Considérant qu’il est essentiel que les droits du cochon soient accompagnés d’un droit de cuissage pour que le cochon puisse s’acquitter, en suprême recours, de ses saillies conviviales ou domestiques,

Considérant qu’il est essentiel d’encourager la multiplication des fosses à purin entre les porcheries,

Considérant que dans leurs bauges les pourceaux des Porcheries Unies ont proclamé à nouveau leur fringale dans les droits tripiers du cochon, dans la cochonnerie et l’embonpoint de leur porcinité, dans l’égalité des droits des cochons et des cochonnes et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser les puanteurs merdeuses et l’instauration de vastes fumiers dans une domestication généralisée,

Considérant que les bestiaux des fosses à purin se sont engagés à engloutir, en soumission à l’organisation des Porcheries Unies, la mangeaille universelle en application des droits du cochon et de la domestication tripière,

Considérant qu’une porcherie commune pour ces droits et servilités est de la plus porcine importance pour remplir cochonnement les boyaux,

La Ferme mondiale proclame la présente Déclaration universelle des droits du cochon

comme la mangeoire commune à atteindre par tous les pourceaux et tous les porchers afin que tous les cochons et toutes les cochonnées des cloaques, ayant cette Déclaration constamment devant leur groin, s’efforcent, en vue de leur abattage et de leur étripage, d’engouffrer la mangeaille au nom de ces droits et servilités et d’en assurer, par les cochonnailles de l’industrie charcutière et intercharcutière, les réjouissances et dévorations universelles, tant parmi les bestiaux des fosses à purin eux-mêmes que parmi les porcins des bourbiers vautrés dans leurs déjections.


Article premier

Tous les cochons naissent domestiqués et égaux en cochonnerie et en droits. Ils sont voués aux cochonnailles et à la boucherie et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de cochonceté.

Article 2

1. Chaque cochon peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les domestications proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de groin, de lard, d’andouille, de langue, de jambons, de rognons ou de tous autres abats, d’origine charcutière ou tripière, de ferme ou de porcherie ou de toute autre situation d’élevage.

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut de goret, cochonne ou porc de la bauge ou du bourbier dont un cochon est originaire, que cette bauge ou ce bourbier soit réservé aux reproducteurs, sous tutelle maroquinière, bouchère ou soumise à un commerce quelconque du porcher.

Article 3

Tout cochon a droit à l’engraissement, à la domestication et à l’abattage de sa carcasse.

Article 4

Nul cochon ne s’interdira la bestialité ni la luxure : la bestialité et la monte des bestiaux sont encouragées sous toutes leurs formes.

Article 5

Nul cochon ne sera soumis au décrassage, ni à des lavements ou décrottages foireux, chiasseux ou merdeux.

Article 6

Chaque cochon a le droit à la reconnaissance en toute porcherie de son odeur porcine.

Article 7

Tous les cochons sont égaux devant le tueur et ont droit sans distinction à une égale furie de la part du tueur. Tous les cochons ont droit à une furie égale pour toute boucherie qui suivrait la présente Déclaration et pour toute vocation à de telle boucherie.

Article 8

Tout cochon a droit à un secours effectif sur les étals des charcutiers compétents contre les actes violant les droits tripiers qui lui sont reconnus par les écorcheurs ou les tueurs.

Article 9

Nul cochon ne peut s’interdire d’être férocement étripé, saucissonné ou haché en chair à pâté.

Article 10

Tout cochon a droit, en pleine égalité, à ce que sa carcasse soit dépecée équitablement et publiquement par un saigneur expérimenté et impartial, qui décidera soit de ses jambons et jambonneaux, soit du partage bien fondé de ses boyaux en matière d’andouillettes et de boudins.

Article 11

1. Tout cochon accusé de pourriture est présumé mangeable jusqu’à ce que sa cochonnerie ait été voracement établie par le tueur au cours d’une orgie publique où tous les morceaux suspects auront été dévorés.

2. Nul cochon ne sera condamné pour des empoisonnements ou des contaminations qui, au moment où ils se sont perpétrés, ne constituaient pas une pourriture d’après le droit charcutier ou intercharcutier. De même, il ne sera infligé au cochon aucun égard plus grand que celui qui était applicable au moment où la pourriture a été découverte.

Article 12

Nul cochon ne s’abstiendra de mixtures chimiques pendant son allaitement, son engraissement, son abattage et son dépeçage, ni d’injections garantissant sa toxicité et sa corruption. Tout cochon a droit de prêter assistance au vétérinaire pour obtenir de telles mixtures ou de telles injections.

Article 13

1. Tout cochon a le droit de cochonner servilement et de choisir sa fange à l’intérieur d’une fosse à purin.

2. Tout cochon a le droit de se vautrer dans une bauge, y compris la sienne, et de s’y revautrer.

Article 14

1. Face à des porchers végétariens, tout cochon a le droit de chercher un abattoir ailleurs et de bénéficier de l’abattage en d’autres porcheries.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de porchers réellement carnassiers tuant dans l’esprit du droit tripier ou asservissant suivant les valeurs et les intérêts des Porcheries Unies.

Article 15

1. Tout cochon a droit à sa porcherie.

2. Nul cochon ne peut être sauvagement privé de sa porcherie, ni du droit de pétarader dans sa porcherie.

Article 16

1. À défaut de leur castration, le cochon et la cochonne, sans aucune restriction quant au groin, l’andouille ou les jambons, ont le droit de saillir et d’engendrer une cochonnée. Ils ont des droits égaux au regard de la saillie, durant la saillie et lors de la débandade.

2. La saillie ne peut être conclue qu’avec le hardi et porcin contentement des futurs géniteurs.

3. La cochonnée est l’élément pisseux et merdeux du cloaque et a droit à la protection du cloaque et de la fosse à purin.

Article 17

1. Tout cochon, aussi bien seul qu’en bande, a droit à son auge.

2. Nul cochon ne peut être sauvagement empêché de vomir dans son auge.

Article 18

Tout cochon a droit au choix de sa domestication, de sa soumission et de son asservissement ; ce droit implique le choix de changer d’asservissement ou de servilité ainsi que le choix de manifester son asservissement ou sa servilité, seul ou en bande, par des grognements, des pissats, des culbutes et l’accomplissement de rots.

Article 19

Tout cochon a droit au choix de sa vermine et de ses parasites, ce qui implique le droit de ne pas être débarrassé de ses vermines et celui de rechercher, de bâfrer et de propager, sans restriction d’ordures, les larves et les vers par quelque moyen de goinfrerie que ce soit.

Article 20

1. Tout cochon a droit au choix d’un troupeau ou d’une bande pacifique.

2. Nul cochon ne peut s’abstenir de dévaster la porcherie avec sa bande.

Article 21

1. Tout cochon a le droit de prendre part à la direction du remplissage des auges publiques, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de porchers servilement choisis.

2. Tout cochon a droit à accéder, sans condition de férocité, aux auges publiques de la porcherie.

3. La voracité des pourceaux est le fondement de l’autorité des porchers ; cette voracité doit s’exprimer par des festivités porcines qui doivent avoir lieu continuellement, dans des ripailles universelles et des dévorations sacrées ou suivant un cérémonial équivalent assurant la servilité des dévoreurs.

Article 22

Tout cochon, en tant que membre d’un cloaque, a droit à la puanteur merdeuse ; elle est fondée sur la satisfaction des droits scatologiques du stade anal indispensable à sa cochonnerie et à la régression servile de sa porcinité, grâce aux pestilences tripières et aux flatulences intertripières, compte tenu des dépotoirs et des sentines de chaque porcherie.

Article 23

1. Tout cochon a droit à la flemme, à l’unique choix de la flemme, à des plâtrées fortifiantes satisfaisant sa flemme et à la furie de sa flemme.

2. Tous les pourceaux ont droit, sans aucune restriction, à un gavage égal pour une flemme égale.

3. N’importe quel cochon qui flemmardise a droit à un embonpoint fortifiant et satisfaisant lui assurant ainsi qu’à sa cochonnée un lard conforme à la domestication porcine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de furie dévoratrice.

4. Tout cochon a droit de partager avec d’autres ses truies ou de se dispenser de truies pour la satisfaction de sa mollesse.

Article 24

Tout cochon a droit à la fainéantise et à la castration et notamment à une mutilation raisonnable de ses organes au profit de sa flemme et à des empiffrements perpétuels.

Article 25

1. Tout cochon a droit à un niveau d’engraissement suffisant pour assurer ses saucissons, ses rillettes et ceux de sa cochonnée, mais aussi pour les pâtés, les lardons, les mortadelles, les salamis ainsi que pour toutes cochonnailles nécessaires ; il a droit à son exploitation même en cas de parasitisme, de maladie, d’infirmité, de décharnement, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de gras par suite d’indigestions indépendantes de sa voracité.

2. La truie et le goret ont droit à un égorgement et à un débitage spécialisés. Tous les gorets, qu’ils soient conçus pendant la saillie ou par insémination artificielle, jouissent de la même furie bouchère.

Article 26

1. Tout cochon a droit à la vivisection. La vivisection doit être désintéressée, au moins en ce qui concerne le dépeçage des côtelettes et des jambons. Le dépeçage féroce et sauvage doit être généralisé ; le supplice des cent morceaux doit être enseigné en pleine convivialité à tous les équarrisseurs en fonction de leur dextérité.

2. La vivisection doit viser à la pleine exploitation de la viande porcine et à sa généralisation dans le respect des droits du cochon et de la domestication tripière. Elle doit améliorer les cervelas, les andouillettes et les saucisses au bénéfice des charcuteries et des cantines gastronomiques ou populaires, ainsi que le développement des activités des Porcheries Unies pour la multiplication des cochonnailles.

3. Les porcins ont, par priorité, le droit de choisir le centre de vivisection destiné à leurs gorets.

Article 27

1. Tout porc a le droit de prendre part activement aux tanneries de la commune porcherie, de jouir de ses cuirs et de participer aux recherches peaussières et aux sacs, gants, ceintures qui en résultent.

2. Chaque porc a le droit de décupler les profits des tanneries et maroquineries découlant de sa carne, de la croûte de son cuir ou des soies de sa peau dont il est le dépositaire.

Article 28

Tout cochon a droit à ce que règne, sur le plan maroquinier et sur le plan intercharcutier, une industrie telle que les droits et les activités énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver son porcin rendement.

Article 29

1. Le cochon doit ses jambons à la porcherie dans laquelle seul le hardi et furieux embonpoint de son lard est encouragé.

2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de sa servilité, chaque cochon n’est soumis qu’au dépeçage établi par le tueur exclusivement en vue d’assurer les réjouissances et la mangeaille au nom des droits et servilités de la ferme et afin de satisfaire aux contingences économiques de la triperie, de l’industrie mondiale et de la charcuterie universelle dans le cloaque pornocratique.

3. Ces droits et servilités ne pourront, en aucun cas, se rentabiliser contrairement aux valeurs et aux intérêts des Porcheries Unies.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être cochonnée pour interdire à un porcin, un cochon ou une cochonne le droit quelconque de se vautrer dans leurs cochonneries ou d’assouvir des cochoncetés incitant bœufs, chèvres, dindons ou bourricots, à appliquer les droits et servilités qui y sont énoncés.

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