Déclaration universelle des droits du Cochon
© Association Parc, juin 1997 ; 2e édition, mars
1998.
dans les collections grises 10 x 15 de PARC, 4 euros
(En librairie ou sur commande chez Parc)
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DU COCHON.
PRÉAMBULE
Considérant que la reconnaissance de la cochonnerie
inhérente à tous les bestiaux de la porcherie et de
leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de leur domestication, de leur écorchage et de leur
dépeçage au bénéfice de la
charcuterie,
Considérant que la connaissance et appréciation des
droits du cochon ont conduit les porcs à des gavages qui
profitent à la maroquinerie et que l’avènement de la
charcuterie pour laquelle les pourceaux sont domestiqués afin
de se bourrer et s’abreuver, débordant de sang et de boudins,
a été proclamé comme la plus porcine aspiration
du cochon,
Considérant qu’il est essentiel que les droits du cochon
soient accompagnés d’un droit de cuissage pour que le cochon
puisse s’acquitter, en suprême recours, de ses saillies
conviviales ou domestiques,
Considérant qu’il est essentiel d’encourager la multiplication
des fosses à purin entre les porcheries,
Considérant que dans leurs bauges les pourceaux des Porcheries
Unies ont proclamé à nouveau leur fringale dans les
droits tripiers du cochon, dans la cochonnerie et l’embonpoint de
leur porcinité, dans l’égalité des droits des
cochons et des cochonnes et qu’ils se sont déclarés
résolus à favoriser les puanteurs merdeuses et
l’instauration de vastes fumiers dans une domestication
généralisée,
Considérant que les bestiaux des fosses à purin se sont
engagés à engloutir, en soumission à
l’organisation des Porcheries Unies, la mangeaille universelle en
application des droits du cochon et de la domestication
tripière,
Considérant qu’une porcherie commune pour ces droits et
servilités est de la plus porcine importance pour remplir
cochonnement les boyaux,
La Ferme mondiale proclame la présente
Déclaration universelle des droits du cochon
comme la mangeoire commune à atteindre par tous les pourceaux
et tous les porchers afin que tous les cochons et toutes les
cochonnées des cloaques, ayant cette Déclaration
constamment devant leur groin, s’efforcent, en vue de leur abattage
et de leur étripage, d’engouffrer la mangeaille au nom de ces
droits et servilités et d’en assurer, par les cochonnailles de
l’industrie charcutière et intercharcutière, les
réjouissances et dévorations universelles, tant parmi
les bestiaux des fosses à purin eux-mêmes que parmi les
porcins des bourbiers vautrés dans leurs
déjections.
Article premier
Tous les cochons naissent domestiqués et égaux en
cochonnerie et en droits. Ils sont voués aux cochonnailles et
à la boucherie et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de cochonceté.
Article 2
1. Chaque cochon peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les domestications proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de groin, de lard, d’andouille, de langue, de jambons, de
rognons ou de tous autres abats, d’origine charcutière ou
tripière, de ferme ou de porcherie ou de toute autre situation
d’élevage.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le
statut de goret, cochonne ou porc de la bauge ou du bourbier dont un
cochon est originaire, que cette bauge ou ce bourbier soit
réservé aux reproducteurs, sous tutelle
maroquinière, bouchère ou soumise à un commerce
quelconque du porcher.
Article 3
Tout cochon a droit à l’engraissement, à la
domestication et à l’abattage de sa carcasse.
Article 4
Nul cochon ne s’interdira la bestialité ni la luxure :
la bestialité et la monte des bestiaux sont encouragées
sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul cochon ne sera soumis au décrassage, ni à
des lavements ou décrottages foireux, chiasseux ou merdeux.
Article 6
Chaque cochon a le droit à la reconnaissance en toute
porcherie de son odeur porcine.
Article 7
Tous les cochons sont égaux devant le tueur et ont
droit sans distinction à une égale furie de la part du
tueur. Tous les cochons ont droit à une furie égale
pour toute boucherie qui suivrait la présente
Déclaration et pour toute vocation à de telle
boucherie.
Article 8
Tout cochon a droit à un secours effectif sur les étals
des charcutiers compétents contre les actes violant les droits
tripiers qui lui sont reconnus par les écorcheurs ou les
tueurs.
Article 9
Nul cochon ne peut s’interdire d’être férocement
étripé, saucissonné ou haché en chair
à pâté.
Article 10
Tout cochon a droit, en pleine égalité, à ce que
sa carcasse soit dépecée équitablement et
publiquement par un saigneur expérimenté et impartial,
qui décidera soit de ses jambons et jambonneaux, soit du
partage bien fondé de ses boyaux en matière
d’andouillettes et de boudins.
Article 11
1. Tout cochon accusé de pourriture est présumé
mangeable jusqu’à ce que sa cochonnerie ait été
voracement établie par le tueur au cours d’une orgie publique
où tous les morceaux suspects auront été
dévorés.
2. Nul cochon ne sera condamné pour des empoisonnements ou des
contaminations qui, au moment où ils se sont
perpétrés, ne constituaient pas une pourriture
d’après le droit charcutier ou intercharcutier. De même,
il ne sera infligé au cochon aucun égard plus grand que
celui qui était applicable au moment où la pourriture a
été découverte.
Article 12
Nul cochon ne s’abstiendra de mixtures chimiques pendant son
allaitement, son engraissement, son abattage et son
dépeçage, ni d’injections garantissant sa
toxicité et sa corruption. Tout cochon a droit de prêter
assistance au vétérinaire pour obtenir de telles
mixtures ou de telles injections.
Article 13
1. Tout cochon a le droit de cochonner servilement et de choisir sa
fange à l’intérieur d’une fosse à purin.
2. Tout cochon a le droit de se vautrer dans une bauge, y compris la
sienne, et de s’y revautrer.
Article 14
1. Face à des porchers végétariens, tout cochon
a le droit de chercher un abattoir ailleurs et de
bénéficier de l’abattage en d’autres porcheries.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de porchers
réellement carnassiers tuant dans l’esprit du droit tripier ou
asservissant suivant les valeurs et les intérêts des
Porcheries Unies.
Article 15
1. Tout cochon a droit à sa porcherie.
2. Nul cochon ne peut être sauvagement privé de sa
porcherie, ni du droit de pétarader dans sa porcherie.
Article 16
1. À défaut de leur castration, le cochon et la
cochonne, sans aucune restriction quant au groin, l’andouille ou les
jambons, ont le droit de saillir et d’engendrer une cochonnée.
Ils ont des droits égaux au regard de la saillie, durant la
saillie et lors de la débandade.
2. La saillie ne peut être conclue qu’avec le hardi et porcin
contentement des futurs géniteurs.
3. La cochonnée est l’élément pisseux et merdeux
du cloaque et a droit à la protection du cloaque et de la
fosse à purin.
Article 17
1. Tout cochon, aussi bien seul qu’en bande, a droit à son
auge.
2. Nul cochon ne peut être sauvagement empêché de
vomir dans son auge.
Article 18
Tout cochon a droit au choix de sa domestication, de sa soumission et
de son asservissement ; ce droit implique le choix de changer
d’asservissement ou de servilité ainsi que le choix de
manifester son asservissement ou sa servilité, seul ou en
bande, par des grognements, des pissats, des culbutes et
l’accomplissement de rots.
Article 19
Tout cochon a droit au choix de sa vermine et de ses parasites, ce
qui implique le droit de ne pas être débarrassé
de ses vermines et celui de rechercher, de bâfrer et de
propager, sans restriction d’ordures, les larves et les vers par
quelque moyen de goinfrerie que ce soit.
Article 20
1. Tout cochon a droit au choix d’un troupeau ou d’une bande
pacifique.
2. Nul cochon ne peut s’abstenir de dévaster la porcherie avec
sa bande.
Article 21
1. Tout cochon a le droit de prendre part à la direction du
remplissage des auges publiques, soit par lui-même, soit par
l’intermédiaire de porchers servilement choisis.
2. Tout cochon a droit à accéder, sans condition de
férocité, aux auges publiques de la porcherie.
3. La voracité des pourceaux est le fondement de
l’autorité des porchers ; cette voracité doit
s’exprimer par des festivités porcines qui doivent avoir lieu
continuellement, dans des ripailles universelles et des
dévorations sacrées ou suivant un
cérémonial équivalent assurant la
servilité des dévoreurs.
Article 22
Tout cochon, en tant que membre d’un cloaque, a droit à la
puanteur merdeuse ; elle est fondée sur la satisfaction des
droits scatologiques du stade anal indispensable à sa
cochonnerie et à la régression servile de sa
porcinité, grâce aux pestilences tripières et aux
flatulences intertripières, compte tenu des dépotoirs
et des sentines de chaque porcherie.
Article 23
1. Tout cochon a droit à la flemme, à l’unique choix de
la flemme, à des plâtrées fortifiantes
satisfaisant sa flemme et à la furie de sa flemme.
2. Tous les pourceaux ont droit, sans aucune restriction, à un
gavage égal pour une flemme égale.
3. N’importe quel cochon qui flemmardise a droit à un
embonpoint fortifiant et satisfaisant lui assurant ainsi qu’à
sa cochonnée un lard conforme à la domestication
porcine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres
moyens de furie dévoratrice.
4. Tout cochon a droit de partager avec d’autres ses truies ou de se
dispenser de truies pour la satisfaction de sa mollesse.
Article 24
Tout cochon a droit à la fainéantise et à la
castration et notamment à une mutilation raisonnable de ses
organes au profit de sa flemme et à des empiffrements
perpétuels.
Article 25
1. Tout cochon a droit à un niveau d’engraissement suffisant
pour assurer ses saucissons, ses rillettes et ceux de sa
cochonnée, mais aussi pour les pâtés, les
lardons, les mortadelles, les salamis ainsi que pour toutes
cochonnailles nécessaires ; il a droit à son
exploitation même en cas de parasitisme, de maladie,
d’infirmité, de décharnement, de vieillesse ou dans les
autres cas de perte de gras par suite d’indigestions
indépendantes de sa voracité.
2. La truie et le goret ont droit à un égorgement et
à un débitage spécialisés. Tous les
gorets, qu’ils soient conçus pendant la saillie ou par
insémination artificielle, jouissent de la même furie
bouchère.
Article 26
1. Tout cochon a droit à la vivisection. La vivisection doit
être désintéressée, au moins en ce qui
concerne le dépeçage des côtelettes et des
jambons. Le dépeçage féroce et sauvage doit
être généralisé ; le supplice des cent
morceaux doit être enseigné en pleine
convivialité à tous les équarrisseurs en
fonction de leur dextérité.
2. La vivisection doit viser à la pleine exploitation de la
viande porcine et à sa généralisation dans le
respect des droits du cochon et de la domestication tripière.
Elle doit améliorer les cervelas, les andouillettes et les
saucisses au bénéfice des charcuteries et des cantines
gastronomiques ou populaires, ainsi que le développement des
activités des Porcheries Unies pour la multiplication des
cochonnailles.
3. Les porcins ont, par priorité, le droit de choisir le
centre de vivisection destiné à leurs gorets.
Article 27
1. Tout porc a le droit de prendre part activement aux tanneries de
la commune porcherie, de jouir de ses cuirs et de participer aux
recherches peaussières et aux sacs, gants, ceintures qui en
résultent.
2. Chaque porc a le droit de décupler les profits des
tanneries et maroquineries découlant de sa carne, de la
croûte de son cuir ou des soies de sa peau dont il est le
dépositaire.
Article 28
Tout cochon a droit à ce que règne, sur le plan
maroquinier et sur le plan intercharcutier, une industrie telle que
les droits et les activités énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver son porcin
rendement.
Article 29
1. Le cochon doit ses jambons à la porcherie dans laquelle
seul le hardi et furieux embonpoint de son lard est
encouragé.
2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de sa
servilité, chaque cochon n’est soumis qu’au
dépeçage établi par le tueur exclusivement en
vue d’assurer les réjouissances et la mangeaille au nom des
droits et servilités de la ferme et afin de satisfaire aux
contingences économiques de la triperie, de l’industrie
mondiale et de la charcuterie universelle dans le cloaque
pornocratique.
3. Ces droits et servilités ne pourront, en aucun cas, se
rentabiliser contrairement aux valeurs et aux intérêts
des Porcheries Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut
être cochonnée pour interdire à un porcin, un
cochon ou une cochonne le droit quelconque de se vautrer dans leurs
cochonneries ou d’assouvir des cochoncetés incitant bœufs,
chèvres, dindons ou bourricots, à appliquer les droits
et servilités qui y sont énoncés.
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